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Carte de stationnement (décret du 30 XII 2005)

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Beatrice Boudier


Admin

31 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 135 sur 230

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE
DE
LA
SANTÉ
ET
DES
SOLIDARITÉS

Décret no 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d’attribution et d’utilisation de
la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire)

NOR : SANA0524736D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et de la ministre de la défense,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-3 et L. 241-3-2
;
Vu le code pénal
;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre
;
Vu le code de la route
;
Vu le décret no 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux


personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique
;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 août 2005
;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,


Décrète :

Art. 1er.- La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est
ainsi rédigée :

«
Section 4

« Carte de stationnement pour personnes handicapées

« Art.
R.
241-16. -
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par
l’article L. 241-3-2, est adressée :
«1o Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-3 du département
de résidence du demandeur ;

«2o Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre,
au service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de
résidence.

« Elle est accompagnée d’un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la
carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date
d’expiration du titre.

« Art.
R.
241-17. -
L’instruction de la demande mentionnée à l’article R. 241-16 est assurée, selon les cas :
«1o Soit par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 146-8 ;
«2o Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens
combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre.
« Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer
sa capacité de déplacement.
« Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l’avis du médecin
chargé de l’instruction de la demande.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d’une
année et ne pouvant excéder dix ans.
« Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités
d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en
tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour
celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses
. déplacements à l’extérieur. .


31 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 135 sur 230

« Art. R. 241-18.
-
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par les organismes
utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet.

« L’organisme indique dans sa demande
:
«1o Son identité et son adresse
;
«2o Ses missions et le public concerné par le transport collectif
;
«3o Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro minéralogique.
« Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées en se fondant sur la nature du


public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d’une

année et ne pouvant excéder dix ans.

« Art. R. 241-19.
-
Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté
des ministres chargés de l’intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.

« Art. R. 241-20.
-
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la
personne qui l’accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des
personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de
stationnement, et en particulier d’utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes
handicapées en tous lieux ouverts au public.

« La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l’intérieur et derrière le
pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par
les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est
retirée dès lors que la personne handicapée n’utilise plus le véhicule. »

Art. 2. - La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifiée :

I.
-
Au premier alinéa de l’article R. 241-21, après les mots : « carte d’invalidité », sont insérés les mots :
« de la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
II. – L’article R. 241-23 est abrogé.
Art. 3. - Le 3o de l’article 1er du décret no 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques

concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation

publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, les emplacements de
stationnement réservés aux personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du
code de l’action sociale et des familles sont directement accessibles sans nécessité de recourir à des dispositifs
protégeant leur accès ».

Art. 4. - Le macaron « Grand invalide civil » et le macaron « Grand invalide de guerre », mentionnés à
l’article R. 417-11 du code de la route, permettent à leurs titulaires ou aux personnes qui les accompagnent
effectivement de continuer à stationner sur les emplacements réservés au stationnement des personnes
handicapées jusqu’à ce que leur durée de validité soit expirée.

Au cours de cette période, l’usage indu du macaron « Grand invalide civil » et du macaron « Grand invalide
de guerre » est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Quatre mois avant l’expiration de la validité de son titre, le titulaire du macaron « Grand invalide civil » ou
du macaron « Grand invalide de guerre » demande la carte de stationnement pour personnes handicapées dans
les conditions fixées à la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des
familles.

Art. 5. - Les bénéficiaires du macaron « Grand invalide civil » ou du macaron « Grand invalide de guerre »
délivrés à titre permanent demandent à l’autorité administrative compétente, dans un délai de cinq ans à
compter de la publication du présent décret, leur remplacement par une carte de stationnement pour personnes
handicapées.

Art. 6. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la
défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et
de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

. XAVIER BERTRAND .


31 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 135 sur 230

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,


NICOLAS
SARKOZY

La ministre de la défense,

MICHÈLE
ALLIOT-MARIE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PASCAL
CLÉMENT

Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,

DOMINIQUE
PERBEN

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,


PHILIPPE
BAS

Le ministre délégué
aux anciens combattants,

HAMLAOUI
MÉKACHÉRA

..

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